On a pu lire ces der­niers jours dans la presse écrite auto­mo­bile qu’un procès-verbal devait impé­ra­ti­ve­ment men­tion­ner le numéro d’homologation du radar pour être valable. Comme nous l’explique Rémy Jos­seaume, doc­teur en droit pénal et pré­sident de la Com­mis­sion juri­dique de 40 Mil­lions d’Automobilistes, dans un article de l’Automobile Maga­zine repro­duit ci-dessous, cette affir­ma­tion est fausse puisque contre­dite par la plus haute juri­dic­tion française :

Der­niè­re­ment, à l’appui d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, il a été publié dans la presse une infor­ma­tion qui laisse à pen­ser que si le procès-verbal ne men­tion­nait pas le numéro admi­nis­tra­tif d’homologation du radar, le procès-verbal d’infraction était sans valeur légale. Cette infor­ma­tion est juri­di­que­ment infon­dée. En effet, elle ne résiste pas à la juris­pru­dence récente de la Cour de cas­sa­tion la plus haute juri­dic­tion fran­çaise. En effet, si le procès-verbal consta­tant une infrac­tion à la vitesse doit ren­sei­gner de nom­breuses infor­ma­tions comme : le lieu de l’infraction, la nature de la voie, la vitesse rete­nue et rele­vée, la nature du radar (fixe ou mobile), la date de la der­nière véri­fi­ca­tion annuelle du radar, ou encore la marque et le modèle pré­cis du radar, aucun texte n’impose à l’agent ver­ba­li­sa­teur de men­tion­ner avec pré­ci­sion le numéro d’homologation du radar.

La Cour de cas­sa­tion a ainsi clai­re­ment rejeté cette argu­men­ta­tion en jugeant dans un arrêt du 23 novembre 2010 (n° 10–85566) que “l’indication dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l’appareil ciné­mo­mètre suf­fit pour per­mettre son iden­ti­fi­ca­tion, et pour éta­blir son homo­lo­ga­tion et sa véri­fi­ca­tion pério­dique qui résultent des men­tions figu­rant dans ce docu­ment.” En d’autres termes, nul besoin du numéro d’homologation pour démon­trer que le radar est conforme ! Notons enfin, en cas de doute, que les tri­bu­naux inter­rogent le plus sou­vent les auto­ri­tés en charge de la véri­fi­ca­tion des radars pour avoir tous les élé­ments per­met­tant de pal­lier les éven­tuelles erreurs maté­rielles d’un agent ver­ba­li­sa­teur dis­trait”.

Source : http://www.automobile-magazine.fr/actualites/economie_politique/pv_valables

L’arrêt de la cour de cas­sa­tion du 23 novembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt sui­vant :
Sta­tuant sur le pour­voi formé par :
– M. Franck X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre cor­rec­tion­nelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 500 euros d’amende ;
;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt atta­qué et des pièces de pro­cé­dure que M. X… a été cité devant la juri­dic­tion de proxi­mité pour un excès de vitesse ; qu’il a été déclaré cou­pable de cette contra­ven­tion et condamné à une peine d’amende ; qu’il a relevé appel de cette déci­sion ; qu’il a sou­tenu devant les juges du fond que le procès-verbal de constat était dénué de force pro­bante, dès lors qu’il n’indiquait pas que le ciné­mo­mètre uti­lisé pour le contrôle était conforme à un type homo­lo­gué ;
Attendu que, pour écar­ter cette excep­tion, et confir­mer le juge­ment, la cour d’appel, par motifs propres et adop­tés, retient que l’indication dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l’appareil ciné­mo­mètre suf­fit pour per­mettre son iden­ti­fi­ca­tion, et pour éta­blir son homo­lo­ga­tion et sa véri­fi­ca­tion pério­dique qui résultent des men­tions figu­rant dans ce docu­ment, et que le pré­venu ne rap­porte pas la preuve contraire des énon­cia­tions dudit procès-verbal ;
Attendu qu’en l’état de ces énon­cia­tions, la cour d’appel a jus­ti­fié sa déci­sion ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régu­lier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pour­voi ;